Actualisé le 31 mars 2015.
Convention et accord collectif du travail
Affichage aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel :
- de l’avis comportant l’intitulé de la convention collective, des accords et de l’endroit où ils peuvent être consultés par les salariés.
Un exemplaire doit être tenu à la disposition des salariés pour consultation, et un autre remis aux instances représentatives du personnel.
A partir de 50 salariés : Information sur l’existence d’un accord de participation.
Si l’entreprise dispose d’un intranet accessible à tous les salariés, l’avis affiché doit préciser que cette consultation s’effectue sur l’intranet de l’entreprise.
Article R2262-1 du Code du travail
Secours d’urgence, service médical du travail et inspecteur du travail
Affichage dans les locaux normalement accessibles aux travailleurs de l’adresse et du numéro d’appel :
- du médecin du travail ou du service médical du travail,
- des secours d’urgence (ex : pompier, SAMU, hôpital le plus proche, centre antipoison, etc.),
- de l’inspection du travail et du nom de l’inspecteur compétent.
Article D4711-1 du Code du travail
Égalité professionnelle et discriminations raciales
Affichage des articles suivants du code du travail dans les lieux de travail et dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche :
- sur le principe général d’égalité professionnelle : Articles 225-1 à 225-4 du Code pénal.
Affichage des coordonnées du service d’accueil chargé de la prévention et de la lutte contre les discriminations raciales (numéro : 08 1000 5000).
Article L1142-6 du Code du travail
L’égalité de rémunération hommes femmes
Affichage des articles suivants du code du travail dans les lieux de travail et dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche :
- sur l’égalité de rémunération : Articles L3221-2, L3221-7 et R3221-1 et R3221-2 du Code du travail.
Article R3221-2 du Code du travail
Harcèlement moral et sexuel
Affichage des articles suivants du code du travail dans les lieux de travail et dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche :
- sur le harcèlement moral : Article 222-33-2 du Code pénal,
- sur le harcèlement sexuel : Article 222-33 du Code pénal.
Articles L1152-4 et L1153-5 du Code du travail
Interdiction de fumer et accidents électriques
Affichage dans les locaux de type collectif et dans les ascenseurs à usage collectif :
- de la signalisation sur l’interdiction de fumer.
Affichages dans les locaux réservés à la production, la conversion ou la distribution d’électricité :
- des consignes à respecter pour la prévention des accidents électriques.
NOTER
Il convient aussi d’afficher la signalisation éventuellement des emplacements fumeurs. Dans certains secteurs d’activité comportant des risques propres, des consignes et affichages spécifiques relatives à l’hygiène et la sécurité sont obligatoires.
Article R3511-6 du Code de la santé publique et Article R4227-23 du Code du travail
Consigne d’incendie
Affichage au lieu de travail, passages et portes de sorties dans les établissements occupant habituellement plus de 50 salariés (ou dans les locaux avec manipulation de matière inflammable), et dans chaque local dont l’effectif est supérieur à cinq personnes :
- des consignes de sécurité (issues, matériel d’extinction, matériel de sauvetage, personnel chargé d’utiliser le matériel, signal d’alarme, adresse et téléphone des pompiers).
Article R4227-37 du Code du travail
Règlement intérieur
Affichage au lieu de travail à une place convenable et aisément accessible, dans les entreprises occupant habituellement 20 salariés et plus.
Article R1321-1 du Code du travail
Document unique d’évaluation des risques professionnels
Affichage à une place convenable et aisément accessible :
- de l’avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique.
Article R4121-4 du Code du travail
Comité d’hygiène et sécurité des conditions de travail
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, affichage au lieu de travail à une place convenable et aisément accessible :
- de la liste des membres du CHSCT et de leur emplacement de travail habituel.
Article R4613-8 du code du travail
Durée du travail
Affichage au lieu de travail à une place convenable et aisément accessible :
- de l’horaire collectif de travail de l’établissement avec indications précises du début, de la fin, des pauses et coupures de l’horaire,
- des horaires ou/et des modalités pratiques et de décomptes des temps de travail en cas d’horaires variables,
- de la composition nominative de chaque équipe en cas de travail en équipe,
- de la programmation de la modulation,
- du repos hebdomadaire autre que le dimanche pour les salariés ne relevant pas de l’horaire collectif, et en cas de report ou suspension du repos hebdomadaire.
Article D3171-2 et suivants du code du travail
Congés payés
Affichage au lieu de travail à une place convenable et aisément accessible :
- de la période de congés payés et de l’ordre des départs en congés,
- éventuellement de la raison sociale et adresse de la caisse des congés payés.
Articles D3141-5 et d3141-6 du code du travail
Panneaux syndicaux et des représentants du personnel
Pour les entreprises avec un effectif à partir de 11 salariés (délégué du personnel) et 50 salariés et plus (section syndicale et comité d’entreprise) :
- Affichage des communications syndicales pour chaque section syndicale, pour les délégués du personnel et pour le comité d’entreprise.
Article L2142-3et suivants du Code du travail
Elections des représentants du personnel
Pour les entreprises avec un effectif à partir de 11 salariés (délégué du personnel) et 50 salariés et plus (comité d’entreprise), affichage au lieu de travail à une place convenable et aisément accessible :
- des notes sur l’organisation des élections professionnelles, les dates, lieux et horaires des scrutins, la liste électorale et les procès-verbaux.
Article L2314-2 et suivants du Code du travail